La Gestion

Votre ASBL, comme vous l'avez précisé dans vos statuts sera gérée par un organe d'administration composé de deux ou trois membres minimum  (administrateurs nommés par l"Assemblée générale) avec la nomination ou non d'un délégué à la gestion journalière.

"Art. 9:5. L’association est administrée par un organe d’administration
collégial qui compte au moins trois administrateurs, qui sont des
personnes physiques ou morales.
Si et aussi longtemps que l’association compte moins de trois
membres, l’organe d’administration peut être constitué de deux
administrateurs (...).".
(Code des sociétés et des associations, 2019)

C'est cet organe d'administration qui "fait tourner la boutique" :

"Art. 9:7. § 1er. L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de
l’association, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée
générale.".
(Code des sociétés et des associations, 2019)

L'association peut désigner dans ses statuts un ou des délégués à la gestion journalière qui peuvent être issus de l'ASBL (membres ou administrateurs) ou non.

"Art. 9:10. Les statuts peuvent prévoir que l’organe d’administration
peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune
individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion
journalière de l’association, ainsi que de la représentation de l’association
en ce qui concerne cette gestion. L’organe d’administration qui a
désigné l’organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de
celui-ci.".
(Code des sociétés et des associations, 2019)

Les administrateurs qui composent cet organe d'administration peuvent être des membres ou non de l'ASBL, qui peuvent être rémunés ou non.

"Art. 9:12. Une décision de l’assemblée générale est exigée pour:
(...)
2° la nomination et la révocation des administrateurs et la fixation de
leur rémunération dans les cas où une rémunération leur est attribuée;
(...).".
(Code des sociétés et des associations, 2019)


De la responsabilité

La responsabilité personnelles des administrateurs de l'organe d'administration n'est pas engagée :

"Art. 2:49. Les personnes morales agissent par leurs organes dont les
pouvoirs sont déterminés par le présent code, l’objet et les statuts. Les
membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle
relative aux engagements de la personne morale.".
(Code des sociétés et des associations, 2019)

tant que l'ASBL est gérée en "bon père de famille":

"Art. 2:51. Chaque membre d’un organe d’administration ou délégué
à la gestion journalière est tenu à l’égard de la personne morale de la
bonne exécution du mandat qu’il a reçu.".
(Code des sociétés et des associations, 2019)

Car en effet :

"Art. 2:56. Les personnes visées à l’article 2:51 et toutes les autres
personnes qui détiennent ou ont détenu le pouvoir de gérer effectivement
la personne morale sont responsables envers la personne morale
des fautes commises dans l’accomplissement de leur mission.(...)
Ces personnes ne sont toutefois responsables
que des décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement
la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents et
diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent raisonnablement
avoir une opinion divergente.(...)".
(Code des sociétés et des associations, 2019)

En tant qu'administrateur d'une ASBL, il peut être utile de se prémunir contre d'éventuelle problème lié à la gestion de celle-ci. Pour ce faire, il existe une assurance R.C. Professionnelle et une assurance R.C. Administrateurs.


De la comptabilité

Il est définit deux type d'ASBL, les petites ASBL et les micro-ASBL :

Les petites ASBL se caractérise par :

"Art. 1:28. § 1er. Les petites ASBL et AISBL sont les ASBL et AISBL qui,
à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus
d’un des critères suivants:
— nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 50;
— chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 9 000 000 euros;
— total du bilan: 4 500 000 euros.".
(Code des sociétés et des associations, 2019)

Les micro-ASBL, par :

"Art. 1:29. § 1er. On entend par “micro-ASBL” ou “micro-AISBL” les
petites ASBL ou AISBL qui, à la date du bilan du dernier exercice
clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:
— nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 10;
— chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 700 000 euros;
— total du bilan: 350 000 euros.".
(Code des sociétés et des associations, 2019)

Chaque année, l'organe d'administration devra exposer la situation financière à l'Assemblée générale pour que celle-ci décharge les administrateurs par son approbation des comptes :

"Art. 9:19. L’organe d’administration expose la situation financière et
l’exécution du budget.
Art. 9:20. Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée
générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des
administrateurs et du commissaire. Cette décharge n’est valable que si
les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse
dissimulant la situation réelle de l’association (...).".
(Code des sociétés et des associations, 2019)

Cette exercice comptable qu'est l'établissement des comptes annuels, ainsi que du budget de l'exercice social, doit être soumis à l'Assemblée générale dans les six mois de la date de clôture de l'exercice social.

"Art. 3:47. § 1er. L’organe d’administration établit chaque année des
comptes annuels, (...). 
Les comptes annuels de l’ASBL ou l’AISBL, ainsi que le budget de
l’exercice social qui suit l’exercice social sur lequel portent ces comptes
annuels, doivent être soumis pour approbation à l’assemblée générale
dans les six mois de la date de clôture de l’exercice social.(...)."
(Code des sociétés et des associations, 2019)

La comptabilité des petites ASBL est différente de celle des grandes, elles peuvent adopter un modèle simplifié :

"§ 2. Les petites ASBL ou AISBL peuvent établir leurs comptes annuels
conformément à un modèle simplifié déterminé par le Roi si, à la date
du bilan du dernier exercice clôturé, elles ne dépassent pas plus d’un
des critères suivants:
1° un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 5, (...);
2° 334 500 euros pour le total des recettes, autres que non récurrentes,
hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 1 337 000 euros pour le total des avoirs;
4° 1 337 000 euros pour le total des dettes.
(...).".
(Art 3:47, Code des sociétés et des associations, 2019)

Si l'ASBL dépasse ces critères, elle pourra dervoir avoir un comptabilité de type "société" en partie double.

Quand ou autres ASBL :

"§ 3. Les ASBL ou AISBL peuvent établir leurs comptes annuels
suivant un schéma abrégé déterminé par le Roi.
§ 4. Les micro-ASBL ou micro-AISBL peuvent établir leurs comptes
annuels suivant un microschéma déterminé par le Roi.".
(Art 3:47, Code des sociétés et des associations, 2019)

Plus d'informations sur les schémas comptables : Modèles pour associations et fondations | nbb.be

Sur le microschéma :  Sous-section 3. — Microschéma des comptes annuels | CNC CBN

Le microschéma : https://www.nbb.be/doc/ba/models/ent/2019_fr_mic_micro_modele.pdf et https://www.cnc-cbn.be/fr/node/2246

Le schéma simplifié : Annexe 8 : Schéma des comptes annuels des associations et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée.

Après l'approbation des comptes annuels, il ne faudra pas oublier de les déposer à la Banque Nationale dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée générale. Le cas échant, il vous faudra également y déposer votre rapport de gestion, si vous devez en établir un.

Pour plus d'information sur la comptabilité, voir :

La déclaration fiscale :
La déclaration fiscale doit être faite par voie électronique sur le site Biztax: BIZTAX
Dons, Impôts, TVA,... :
Vous trouverez de nombreuses informations concernant les dons, les impôts, la TVA sur les sites :
Service Public Fédéral Finances


Du rapport de gestion

Les ASBL qui n'entrent pas dans la catégorie des petites ASBL doivent rédiger un rapport de gestion. Ce rapport comporte divers éléments de sa santé financière et de ses perspectives futures. Il constitue un analyse de l'évolution et de la situation de l'ASBL et comporte des informations et indicateurs financiers sur la situation de l'ASBL. 

"Art. 3:48. § 1er. Les organes d’administration des ASBL ou AISBL
autres que les petites ASBL ou AISBL rédigent un rapport dans lequel
ils rendent compte de leur gestion.
§ 2. Le rapport de gestion visé au paragraphe 1er comporte:
1° au moins un exposé fidèle sur l’évolution et les résultats des
activités et sur la situation de l’association, ainsi qu’une description des
principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.(...).".
(Code des sociétés et des associations, 2019)




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